PROJET DE LOI 35
Loi modifiant la Loi sur la Cour des successions
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La rubrique « Impôt payable » qui précède l’article 75.1 de la version française de la Loi sur la Cour des successions, chapitre P-17.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Impôt à payer
2 L’article 75.1 de la version française de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
75.1( 1) La succession d’une personne décédée paie à la Couronne du chef de la province l’impôt visé à l’annexe A pour ce qui suit :
( ii) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  chaque octroi de lettres d’homologation ou de lettres d’administration qui ne sont ni des lettres accordées à des fins spéciales ou restreintes, ni des lettres supplémentaires d’homologation, ni des lettres d’administration de bonis non administratis;
( iii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)   chaque approbation des comptes, y compris les services qui s’y rattachent.
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « payable » et son remplacement par « à payer ».
3 La rubrique « IMPÔT PAYABLE EN VERTU DE L’ARTICLE 75.1 » qui précède l’article 1 de l’annexe A de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « IMPÔT PAYABLE EN VERTU DE » et son remplacement par « IMPÔT À PAYER EN APPLICATION DE ».
4 L’article 1 de l’annexe A de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
1 L’impôt à payer en application de l’alinéa 75.1(1)a) correspond à ce qui suit :
a)   si la valeur de la succession ou de la partie soumise à l’administration ne dépasse pas 20 000 $, 200 $;
b)   si la valeur de la succession ou de la partie soumise à l’administration dépasse 20 000 $ sans dépasser 100 000 $, 200 $ plus 5 $ par chaque tranche ou fraction de 1 000 $ de la valeur de la succession dépassant 20 000 $;
c)   si la valeur de la succession ou de la partie soumise à l’administration dépasse 100 000 $, 600 $ plus 15 $ par chaque tranche ou fraction de 1 000 $ de la valeur de la succession dépassant 100 000 $.